Article T 34 : Installations fixes
§ 1.
Les installations fixes doivent être conçues de manière que les
installations semi-permanentes soient réduites au minimum.
§ 2.
L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée du
tableau de distribution, ou du local de service électrique, par
des circuits distincts de ceux des services généraux et de l'éclairage
normal.
§ 3.
Au point de raccordement entre les installations fixes et les
installations semi-permanentes, sur chaque canalisation doivent
être prévus, à son origine, un ou plusieurs dispositifs assurant
les fonctions de sectionnement et de protection contre les surintensités.
Le calibre et le réglage de ces dispositifs de protection doivent
être déterminés lors de l'aménagement de chaque manifestation,
en fonction des circuits raccordés en aval.
Ces points de raccordement doivent rester accessibles au seul personnel
visé à l'article T
33 (§ 2).